La clé pour maximiser les encouragements fiscaux et vos rentrées de fonds? Connaître vos activités.
Par Bal Katlai, MNP SENCRL, srl
Les crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE) sont offerts aux sociétés canadiennes qui participent activement à des travaux répondant à certains critères d’admissibilité, en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi »). Afin d’être prises en considération, les activités d’une société doivent répondre à la définition « Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est à dire » :
- La recherche pure;
- La recherche appliquée;
- Le développement expérimental;
- Les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, produits, procédés ou de l’amélioration de ceux qui existent.
Lorsque ses activités répondent à cette exigence, une société est susceptible de bénéficier d’un remboursement en espèces ou de crédits d’impôt à l’investissement (« CII ») non remboursables pouvant être appliqués ultérieurement à l’impôt exigible ou futur, conformément au paragraphe 127(5) de la Loi. La société peut aspirer à un remboursement pouvant aller jusqu’à 73 % de ses dépenses admissibles par l’intermédiaire des CII. Ce pourcentage est celui en vigueur pour une société privée sous contrôle canadien (SPCC) résidente du Québec et répondant à la définition d’une « société exploitant une petite entreprise », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
Cet article porte sur les éléments à retenir de récentes décisions judiciaires, plus précisément les activités susceptibles de se qualifier pour des crédits d’impôt au titre de la RS et DE. Nous abordons également d’autres moyens simples que les sociétés technologiques peuvent mettre en place pour optimiser leur trésorerie dans son ensemble tout en réduisant leurs coûts fixes (par exemple, pour les charges salariales).
Mesures encourageantes du budget fédéral de 2019 :
Une des propositions clés du budget fédéral du 19 mars 2019 consiste en l’abolition du recours au revenu imposable de l’année précédente pour déterminer la limite des dépenses admissibles des SPCC au taux majoré de 35 % dans le calcul du crédit d’impôt pour la RS et DE. Ainsi, les petites et moyennes SPCC dont le capital imposable ne dépasse pas 10 M$ pourront profiter du crédit d’impôt majoré remboursable pour la RS et DE, quel que soit leur revenu pour l’année d’imposition précédente. Ce crédit baisse progressivement dès qu’on franchit la barre des 10 M$ de capital imposable, comme c’était le cas avant le dévoilement du budget de 2019. Cette nouvelle mesure s’appliquera aux années d’imposition se terminant le 19 mars 2019 ou après.
Conformément à l’article 37 de la Loi, un contribuable peut demander un CII pour la RS et DE relativement aux dépenses admissibles engagées pendant l’année d’imposition considérée. Par ailleurs, une SPCC peut avoir droit à un CII à un taux majoré de 35 % sur des dépenses admissibles d’un maximum de 3 M$. Le CII disponible varie selon le statut du contribuable en tant que SPCC et sa taille, établis en vertu des alinéas 127(10.2) A et B de la Loi, lesquels tiennent compte de deux facteurs : i) le revenu imposable pour l’année d’imposition précédente et ii) le capital imposable pour l’année d’imposition précédente. Les deux facteurs prennent en compte les groupes liés d’une société. À titre d’exemple, une SPCC dont le revenu imposable se situe entre 500 000 $ et 800 000 $ peut voir ses CII diminuer de façon considérable ou même les perdre en totalité. Essentiellement, le budget fédéral de 2019 abroge l’alinéa 127(10.2) A, ce qui élimine le lien de dépendance entre le revenu imposable et la limite de dépenses. Pour bien en saisir les répercussions, prenons une SPCC qui a un capital imposable de 10 M$, un revenu imposable pour l’année précédente de 500 000 $ et des dépenses en RS et DE s’élevant à 3 M$. Au taux majoré fédéral de 35 %, le crédit d’impôt remboursable attendu pour cette société est de 1,05 M$. Toutefois, si le revenu imposable de la SPCC s’était chiffré à 600 000 $ l’année précédente, la limite de dépenses admissibles aurait été réduite à 2 M$, ce qui se traduirait par un crédit d’impôt remboursable de 700 000 $, soit une baisse de 350 000 $. C’est cette limite qui est éliminée dans le budget fédéral de 2019 afin de laisser les entreprises profiter pleinement du plafond de dépenses admissibles de 3 M$.
Bien que les nouvelles dispositions constituent une mesure d’allégement pour les besoins de la planification fiscale, beaucoup de demandes de crédit pour la RS et DE sont portées devant les tribunaux. L’interprétation de la Loi est régulièrement contestée, tout comme la façon dont l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») administre le programme de crédit d’impôt.
d’impôt pour la RS et DE – Contestations et décisions tribunaux :
diverses occasions, les demandeurs ont fait appel à la Cour après un refus de d’accéder à leur demande de CII pour la RS et DE. Le tribunal a tranché soit en faveur du contribuable, soit contre lui. Entre autres le tribunal évalue habituellement s’il y a présence d’une incertitude Ce critère clé est le point de départ et principal facteur pour si les dépenses sont admissibles à un crédit d’impôt pour la RS et DE. rapidement un œil à certaines décisions rendues récemment. Elles clairement en évidence la place importante qu’occupe l’incertitude dans l’accès aux CII pour la RS et DE.
décisions judiciaires :
l’affaire Laforest Marketing Internationals Inc c. La Reine, 2019 CCI 45, juge est arrivé à la conclusion que les activités ne correspondaient pas à la d’activités de RS et DE. L’appelante a produit une demande de CII de 043 $ se rapportant à la conception d’un récupérateur de vaporisation d’eau les plantes d’intérieur. C’est l’absence d’une incertitude technologique qui principalement servi à trancher en défaveur du contribuable.
l’affaire Concept Danat Inc. c. La Reine, 2019 CCI 32, l’appelante a des CII d’un montant de 13 862 $ pour trois projets distincts relatifs l’impression et à la fabrication de vêtements de sport, qui correspondaient elle à des activités de RS et DE. Dans ce dossier, bien que le tribunal n’était convaincu qu’il y avait une incertitude technologique, il a tout de même été de l’ingéniosité de l’appelante, de l’existence de contraintes et de défis ainsi que de l’utilisation de méthodes existantes pour résoudre les La Cour a également mentionné une tenue inadéquate des registres autres choses. La totalité du dossier a été rejetée sans dépens.
l’affaire Flavor Net c. La Reine, 2017 CCI 179, l’appelante a échoué à à la Cour l’existence d’une incertitude technologique ne pouvant réglée que par de nouvelles méthodes; ainsi, la Cour (conformément au 37 de la décision) a convenu de rejeter la demande de CII pour la et DE (malgré l’analyse des autres critères énoncés dans l’affaire Northwest dont il est question ci-après).
à cette liste bon nombre d’affaires dans lesquelles l’absence incertitude technologique a mené à un jugement défavorable pour le et au refus de sa demande de CII, notamment Jentel Manufacturing c. La Reine, 2012 D.T.C. 503, 2011 CAF 355.
chaque cas susmentionné, les tribunaux ont cité la décision prise dans couramment citée et fondatrice de l’interprétation du paragraphe de la Loi et des cinq critères d’admissibilité énumérés en début d’article, Hydraulics Consultants c. La Reine, 3 CTC 2520 CCI (1998). Au de ces critères se trouve l’existence d’une incertitude technologique. l’affaire Northwest Hydraulics Consultants, le juge Bowman a déclaré que technologique « est une chose qui existe dans l’esprit du spécialiste « qui ne peut pas être éliminée par les études techniques courantes ou par les habituelles ».
en témoignent ces décisions, pour que la Cour tranche en faveur du ce dernier doit être en mesure de démontrer la présence d’une technologique et de satisfaire aux autres exigences du paragraphe de la Loi.
Contestations victorieuses :
Dans l’affaire A&D Precision Limited v. The Queen, 2019 TCC 48, le contribuable a obtenu une partie des montants, soit ceux demandés pour des travaux lors desquels il s’est heurté à une incertitude technologique. Il convient de noter que le bien-fondé de la requête a été jugé selon l’existence ou non d’une incertitude technologique. C’est ce qui a servi de point de départ avant même d’utiliser les autres exigences énoncées au paragraphe 248(1) de la Loi et dans l’affaire Northwest Hydraulics. Le juge a conclu aux paragraphes 62 et 86 que l’entreprise A&D Precision Limited a bel et bien été confrontée à une incertitude, soit l’incertitude systémique. Mais comme il l’a mentionné au paragraphe 79, le juge a refusé la demande de crédits d’impôt pour la RS et DE pour une partie des activités, soit celles qui ne démontraient pas la présence d’une incertitude technologique.
Dans l’affaire CRL Engineering Ltd. c. La Reine, 2019 CCI 65, le contribuable a réussi à faire la preuve de l’existence d’une incertitude technologique et, par conséquent, a satisfait au premier critère d’attribution des crédits d’impôt pour la RS et DE. Le contribuable a eu gain de cause.
Dans l’affaire Les Abeilles Services, 2014 CCI 313, bien que le juge renvoie aux cinq critères cités dans l’affaire Northwest Hydraulics, il fait expressément mention de l’importance de l’incertitude technologique. Au paragraphe 142, le juge a déclaré :
« Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de considérations pour aider à déterminer s’il y a eu ou non un avancement technologique. La première considération, l’incertitude technologique, est une façon d’aborder le critère du progrès technologique; il peut difficilement être question d’un avancement technologique si on sait déjà comment obtenir le résultat; les deuxième et troisième considérations sont, entre autres, une façon de s’assurer que les travaux ont été entrepris dans l’intérêt du progrès technologique et qu’il ne s’agit pas, par exemple, d’un avancement obtenu par accident plutôt que des travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique. »
Somme toute, la meilleure leçon à tirer de ces décisions judiciaires est la suivante : à défaut de démontrer l’existence d’une incertitude technologique, l’appelant reçoit une réponse défavorable à sa demande de crédits d’impôt, ce qui entraîne un reclassement des dépenses engagées en pertes autres qu’en capital (en vertu du paragraphe 111(1) de la Loi), lesquelles sont nettement moins avantageuses que les CII pour le contribuable ou l’appelant.
Principaux enseignements des décisions de la Cour :
L’important, c’est de comprendre les activités « courantes » d’une entreprise et de se poser la question qui suit : À quelle étape ou à quelle phase du processus de recherche et de développement l’entreprise se trouve-t-elle? D’ordinaire, il n’est pas simple de séparer ses activités et d’en évaluer l’admissibilité aux crédits d’impôt pour la RS et DE. Néanmoins, les décisions rendues par la Cour nous donnent des indices sur la voie à prendre, lesquels peuvent se résumer ainsi :
- De quelle « nature » est précisément l’activité susceptible d’être admissible au crédit d’impôt pour la RS et DE? Les travaux effectués par le contribuable exigent-ils de lui qu’il dépasse ce qui serait normalement considéré comme un processus habituel ou courant? Bien sûr, une part de subjectivité demeure, mais il existe des points de repère bien établis pouvant servir à justifier le caractère inhabituel d’une méthode.
Ce qui distingue également les activités admissibles de celles qui sont refusées est le fait que les essais infructueux peuvent aussi être pris en considération pour l’obtention de crédits d’impôt pour la RS et DE.
La nature de l’activité comme mesure clé :
Aux fins de l’analyse suivante, établissons trois grandes catégories entre lesquelles une société technologique peut répartir ses activités réalisées au cours de l’exercice financier : i) conception et planification; ii) développement ou iii) mise en œuvre. Sans se perdre dans les détails, on gagne à utiliser un tel classement, car il permet de déterminer rapidement si une activité entre dans la phase de planification ou la phase de mise en œuvre, et donc si elle risque de ne pas être admissible aux crédits d’impôt pour la RS et DE, précisément parce qu’il n’est pas question d’incertitude technologique. Pour bien comprendre le classement, voici quelques exemples illustrant chaque phase.
Phase de conception : travaux relevant en grande partie de la planification, du plan directeur et des premiers tests, où les chances de déceler clairement une incertitude technologique sont faibles.
Phase de développement : prototypes, tests, activités qui découlent de l’analyse initiale ou qui suivent la phase de conception.
Phase de mise en œuvre (habituellement à cette étape, les incertitudes technologiques connues et identifiées ont été résolues) : essais sur le terrain et lancement du prototype.
Bien entendu, cette généralisation ne s’applique pas toujours à certains cas très pointus, lesquels pourraient faire l’objet d’un autre article. Toutefois, la question qu’on peut se poser va comme suit : Quelle mesure incitative peut-on privilégier compte tenu d’un tel classement?
Sources de financement de rechange :
Comme nous nous apprêtons à le voir, lorsqu’une entreprise classe ses activités dans l’une des trois phases établies plus haut, elle se donne les moyens de cibler rapidement d’autres sources de financement si l’une de ses activités n’est pas admissible aux crédits d’impôt pour la RS et DE. Bien entendu, les sociétés canadiennes peuvent recevoir des subventions et d’autres crédits d’impôt (des gouvernements fédéral et provinciaux) même si leurs activités courantes ne répondent pas aux critères des crédits d’impôt pour la RS et DE. Dans ce contexte, il peut arriver que les dépenses engagées pour les activités soient i) financées par une subvention gouvernementale ou ii) comptabilisées en charges en vue d’un crédit d’impôt potentiel. Parfois, une partie ou l’ensemble des dépenses financées au moyen des subventions gouvernementales peuvent déclencher un mécanisme de récupération s’il y a également présence d’activités admissibles aux crédits d’impôt pour la RS et DE. Pour approfondir ce point, définissons les différences entre les sources de rentrées de fonds.
Crédits d’impôt pour la RS et DE : Voici comment on définirait les activités admissibles :
- Le contribuable est confronté à des incertitudes technologiques qui le mènent à plusieurs cycles de développement, de prototypage et de tests.
- Le contribuable s’est servi de méthodes et de pratiques non traditionnelles afin de résoudre une incertitude technologique, avec ou sans succès. Plusieurs ont donné un sens assez juste de ce qui constitue un procédé «inhabituel », et l’un d’entre eux s’entend des travaux dont les méthodes vont au-delà de ce qui est d’usage et de ce qu’on trouve facilement dans Internet, les forums de discussion, les livres blancs ou les documents de recherche déjà à la disposition de l’utilisateur. La clé de cette interprétation, c’est la disponibilité de l’information.
Encouragements fiscaux directs :
On trouve bon nombre de crédits d’impôt, notamment ceux pour les produits multimédias numériques, la production cinématographique, le développement des affaires électroniques, la création d’emploi d’apprentis, etc. Voici comment on reconnaît les activités s’y rapportant :
Les incertitudes et les risques liés à un nouveau produit sur lequel travaille un contribuable peuvent être résolus par l’emploi de méthodes opérationnelles standards, et ce, même à la rencontre d’obstacles pendant le développement. On entend par là des changements invariables apportés à une offre de produits existante, le prototypage de nouvelles formes grâce à la conception assistée par ordinateur ou à des outils comme Solid Edge, des modifications complexes à la conception d’activités, notamment le multimédia et la production vidéo.
Généralement, ces activités forment un tout et ne contribuent pas au progrès technologique dans l’immédiat, bien qu’il en découle de nouveaux produits et processus.
Subventions :
Parmi les programmes de financement du gouvernement fédéral, on trouve PARI et Mitacs, qui s’adressent aux entreprises présentant les caractéristiques suivantes :
Leur succès est fondé sur l’innovation, elles mettent à profit les connaissances acquises dans les salles de cours et avec l’expérience afin de créer des produits novateurs, un brevet se rattache à leurs produits, qu’il soit déjà obtenu ou en voie de l’être, ou elles génèrent une autre forme d’actif incorporel.
Si votre entreprise répond à cette définition, il est possible que vous soyez admissible aux crédits d’impôt de R et D, mais vous devrez pousser vos recherches. Entre-temps, d’autres subventions et mesures incitatives sont offertes précisément aux entreprises qui exercent des activités comme les vôtres.
Si on revient au classement en fonction des phases énoncées plus tôt :
- Phase de conception : si le projet n’est pas admissible aux crédits d’impôt pour la RS et DE (sûrement en l’absence d’incertitude technologique), songez entre autres aux encouragements fiscaux directs et aux subventions.
- Phase de développement : considérez les encouragements fiscaux directs, les subventions et les crédits d’impôt pour la RS et DE (surtout s’il y a incertitude technologique durant le cycle de prototypages ou de tests).
- Phase de mise en œuvre (où normalement les incertitudes technologiques connues et identifiées ont été résolues) : explorez les subventions gouvernementales à votre disposition.
Est-il possible d’optimiser les subventions et les encouragements fiscaux, tout en obtenant des crédits d’impôt pour la RS et DE?
En règle générale, un contribuable peut effectuer des travaux qui comprennent des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, mais aussi d’autres activités de développement ne répondant pas aux critères des CII pour la RS et DE pour lesquels il peut demander d’autres crédits d’impôt, mesures incitatives et subventions. Cela dit, il choisit souvent à tort de ne pas envisager les crédits d’impôt pour la RS et DE, en raison des règles de récupération qui s’appliquent lorsqu’on demande d’autres crédits d’impôt ou mesures incitatives. Pourtant, avec une définition claire des activités et une documentation appropriée et à jour, le contribuable n’a pas à se priver. Dans certaines situations, la récupération ne sera pas exigée, et dans d’autres – selon la façon dont les crédits d’impôt sont estimés – malgré la récupération, le demandeur pourrait tout de même tirer parti des autres sources de financement. Une fois de plus, la clé pour déterminer cette récupération tient à la compréhension de la nature d’une activité, et si ladite activité est aussi une dépense donnant lieu à des crédits d’impôt. Il est vrai que dans quelques cas, les activités ou les diverses phases qui s’entrecroisent pourraient mener à une récupération potentielle au moment du calcul des crédits d’impôt. Néanmoins, il faut évaluer la possibilité de bénéficier des crédits d’impôt pour la RS et DE et de toute autre aide gouvernementale pour profiter du recouvrement de ses dépenses (souvent les coûts fixes), voire le maximiser.
Un très bon exemple est celui d’un demandeur ayant bénéficié du soutien financier d’un programme gouvernemental courant, comme le PARI, et ayant produit une demande de crédits d’impôt pour la RS et DE. Même si elle est erronée, l’idée selon laquelle une demande au titre de la RS et DE n’est pas avantageuse en raison des règles de récupération est très répandue. Il est vrai que celles-ci feront diminuer les CII pour la RS et DE. Toutefois, il a été démontré qu’il est possible de combiner ces diverses mesures incitatives (même en tenant compte de la récupération applicable) pour optimiser les coûts globaux d’une entreprise active dans la recherche et le développement.
Prenons une société de l’Ontario ayant des charges salariales de 100 000 $ et qui a reçu une subvention du PARI qui en couvre la moitié. Grâce à ce programme, les rentrées d’argent globales de l’entreprise passent à 94 % tandis que si la société bénéficie uniquement des crédits d’impôt pour la RS et DE, elles se chiffrent à 65 %. De toute évidence, pour optimiser les rentrées de fonds globales, il est préférable de considérer non seulement les crédits d’impôt pour la RS et DE, mais aussi d’autres subventions ou mesures incitatives.
En résumé, bon nombre de chemins et de possibilités s’ouvrent à une entreprise qui considère l’aide gouvernementale et les crédits d’impôt prévus par la loi pour augmenter ses rentrées d’argent. Il faut aussi se rappeler le message transmis à maintes reprises par les tribunaux : il est nécessaire de déterminer si une activité répond aux critères d’admissibilité de la Loi et, le cas échéant, si les dépenses correspondantes (lorsqu’elles sont documentées) donnent droit aux crédits d’impôt pour la RS et DE.
Déni de responsabilité : Cet article doit être utilisé à titre indicatif seulement. Il ne saurait se substituer à une planification fiscale ni à des services-conseils en fiscalité.
Auteur : Bal Katlai, Ph. D., CPA, CGA, est directeur au sein du service Fiscalité canadienne du bureau de MNP SENCRL, srl à Montréal. Il conseille les entreprises sur divers aspects, notamment l’impôt des sociétés et les encouragements fiscaux. Pour obtenir plus d’information, veuillez communiquer avec Bal au 514.228.7858 ou à l’adresse [email protected]